Le député breton Paul Molac est têtu comme un Basque. Il remet le couvert le 8 avril prochain. Son nouveau projet de loi en faveur de la protection des langues régionales et leur promotion sera examiné par l’Assemblée nationale en séance plénière. Le texte dont vous trouverez ci-dessous la version intégrale est intéressant à plus d’un titre. L’article 3 propose que l’enseignement de nos langues soit obligatoirement offert aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées. L’article 4 demande la reconnaissance officielle de l’enseignement immersif. Les articles 5 et 6 permettent de garantir selon des critères objectifs, le financement des dépenses d’investissement des établissements privés. L’article 7 vise à garantir la participation financière des communes à la scolarisation. Enfin les articles 8 et 9 concernent la signalétique et les questions d’orthographes dans les documents d’état civil.
Vous pourrez suivre le débat concernant cette loi sur internet, via le site de l’Assemblée nationale : http://videos.assemblee-nationale.fr
N° 2548
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 décembre 2019.
PROPOSITION DE LOI
relative à la protectionpatrimonialedes languesrégionales
et à leur promotion,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Paul MOLAC, Sylvain BRIAL, Jean Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean Michel CLÉMENT, Paul André COLOMBANI, Charles de COURSON, Jeanine DUBIÉ, Frédérique DUMAS, M’jid EL GUERRAB, Olivier FALORNI, Yannick FAVENNEC BECOT, Sandrine JOSSO, François Michel LAMBERT, Matthieu ORPHELIN, Bertrand PANCHER, Sylvia PINEL, François PUPPONI, Philippe VIGIER,
députés.
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Mesdames, Messieurs,
Depuis l’adoption de l’article 75 1 de la Constitution lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Cette intégration des langues régionales au patrimoine constitutionnel de la France appelle un développement législatif qui contribuera à définir, sur cette base constitutionnelle, les mesures législatives de protection et de promotion nécessaires à la sauvegarde de ces langues. Telle était l’intention initiale du pouvoir constituant dérivé, lorsqu’il décida d’insérer l’article 75 1 à la Constitution, afin de doter d’une base constitutionnelle l’adoption future d’une loi relative aux langues régionales.
Depuis cette révision constitutionnelle, plusieurs dispositions législatives concernant les langues régionales ont été adoptées par le Parlement. Il en est ainsi de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Cette loi reconnaît pour la première fois dans notre législation l’enseignement bilingue français langue régionale, que celui ci doit être favorisé et que les familles seront informées des différentes offres d’apprentissage. À cela s’ajoutent cinq mentions supplémentaires situées dans l’annexe de la loi, notamment celle concernant la possibilité de s’inscrire dans une école publique d’une autre commune lorsque la commune de résidence ne propose pas d’enseignement de langue régionale. Cette disposition, à portée déclarative dans la loi du 8 juillet 2013, a trouvé une confirmation juridique concrète dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) : la participation financière à la scolarisation des enfants concernés dans l’enseignement public doit désormais faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
L’article 104 de la loi NOTRe précitée vient par ailleurs utilement consacrer la compétence partagée des collectivités locales dans la promotion des langues régionales, tout en donnant une prééminence à la région, telle que prévue à l’article 1er de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).
Un nouveau motif de discrimination basé sur « la maitrise d’une autre langue que le français », modifiant l’article 225 1 du code pénal et la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, a été instauré par l’article 86 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces nouvelles dispositions concernent également les langues régionales.
Dans la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’article 76 rend inopérant le décret du 2 Thermidor an II sur lequel se basait notamment le ministère de la justice pour interdire les livrets de famille bilingues.
Enfin, l’article 34 de loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance vient étendre aux écoles privées sous contrat et associatives, l’obligation d’un accord entre les communes pour la prise en charge du forfait scolaire pour tout élève s’inscrivant dans une école dispensant un enseignement de langue régionale en dehors de sa commune de résidence.
Malgré ces nouvelles dispositions, force est de constater que depuis 2008, aucune loi cadre n’est venue fixer un statut législatif des langues régionales. Un pas important, attendu depuis 1999, aurait pu être réalisé grâce à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, mais celle ci a été rejetée par le Sénat le 28 octobre 2015.
Au terme de cette histoire législative récente, il convient de préciser le sens de l’article 75 1 de la Constitution qui fait des langues régionales le patrimoine de la Nation, afin qu’il ne reste pas un ensemble vide, ce qui serait inconcevable dans la tradition juridique française : le législateur doit continuer à définir les premiers éléments de ce statut législatif, en précisant quelles mesures appelle la patrimonialisation des langues régionales dans la Constitution.
Cette démarche législative s’inscrit en pleine cohérence avec les engagements internationaux pris par la République, dont ceux issus de la signature et ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de 2003 et de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, toutes deux de l’UNESCO.
Sans être exhaustives, les mesures présentes dans cette proposition de loi répondent entièrement au double objectif de protection et de promotion du patrimoine immatériel et de la diversité culturelle dont les langues régionales constituent l’une des expressions.
Si l’article 75 1 de la Constitution appelle un développement législatif, afin de définir les mesures de protection et de promotion dont les langues régionales doivent bénéficier, il ne saurait se traduire en des droits constitutionnels nouveaux pour les locuteurs de ces langues, selon l’interprétation faite par le Conseil constitutionnel. Toujours selon ce dernier, la langue de la République restant le français, aucun droit à l’usage des langues régionales ne saurait être reconnu à des communautés linguistiques, ou aux locuteurs appartenant à ces communautés. L’insertion des langues régionales dans le patrimoine constitutionnel s’inscrit dans une complémentarité avec l’article 2 de la Constitution. Les mesures de protection et de promotion des langues régionales prévues dans la présente proposition de loi s’inscrivent en totale cohérence avec cette complémentarité constitutionnelle. Elles visent à définir certaines mesures de protection et de promotion du patrimoine constitutionnel des langues régionales qui incombent aux collectivités publiques.
La présente proposition de loi définit trois domaines où des mesures de protection et de promotion des langues régionales peuvent être apportées : le patrimoine (articles 1 et 2), l’enseignement (articles 3 à 7), les services publics via la signalétique et les actes d’état civil (articles 8 et 9).
L’article 1er précise que le patrimoine culturel immatériel, dont la langue française et les langues régionales sont une partie essentielle, doit pouvoir bénéficier de politiques de conservation et de connaissance au même titre que le patrimoine immobilier ou mobilier, dont la France peut s’enorgueillir d’avoir été un des premiers pays au monde à avoir saisi l’urgente nécessité de le protéger et de le mettre en valeur pour les générations futures. En effet, le code du patrimoine, s’il reconnaît dans son article L. 1 comme faisant partie du patrimoine le patrimoine culturel immatériel au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, celui ci ne précise pas quelles mesures particulières peuvent être prises par les pouvoirs publics pour sa conservation et sa connaissance alors que, par nature, les dispositions qui concernent le patrimoine matériel ne lui sont pas systématiquement transposables. Le rappel des deux grands principes qui encadrent la vision française du patrimoine, la conservation et la connaissance, est de nature à faciliter, pour l’État et les collectivités, la définition et la mise en œuvre de politiques adaptées et efficaces pour chaque aspect du patrimoine culturel immatériel.
L’article 2 permet à la puissance publique d’intervenir pour protéger et conserver sur le territoire national tout bien qui présenterait un intérêt majeur du point de vue linguistique, qu’il s’agisse de la langue française ou des langues régionales. Cette mesure renforce la protection d’éléments patrimoniaux relevant du domaine privé, dont l’intérêt linguistique serait majeur tandis que leur intérêt historique, artistique ou archéologique serait moindre. Les mesures prévues au titre II du livre Ier du code du patrimoine pourront ainsi s’étendre à des biens essentiels pour la connaissance de la langue française et des langues régionales, par exemple les premiers enregistrements réalisés au dix neuvième siècle sur rouleaux de cire, témoins de la phonologie ancienne des langues parlées sur notre territoire, ou encore certains manuscrits de l’époque moderne qui sont des sources extrêmement précieuses pour les linguistes.
L’article 3 pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement. L’article L. 312 11 1 du code de l’éducation est une première reconnaissance de la valeur patrimoniale d’une langue régionale et il convient, en toute égalité, d’en étendre la possibilité à l’ensemble des langues régionales sur le territoire. Toutefois, à la différence du dispositif prévu pour la Corse, cet enseignement se matérialiserait à la suite de la signature de conventions entre l’État et les régions, et pourrait ne s’appliquer qu’à tout ou partie des territoires concernés. Dans le cadre de ces conventions et lorsqu’il existe un besoin reconnu sur un territoire, l’enseignement de la langue régionale devra être obligatoirement proposé aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sans que cet enseignement ne soit pour autant obligatoire.
Dans sa décision n° 2001 454 DC du 17 janvier 2002, le Conseil constitutionnel avait déjà fixé les bornes que nous souhaitons inscrire par cette proposition de loi, en considérant que « si l’enseignement de la langue corse est prévu « dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires”, il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; qu’il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui ci ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sous réserve que l’enseignement de la langue corse revête, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, un caractère facultatif, [cette disposition] n’est contraire ni au principe d’égalité ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle. »
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a consacré dans son article 104 la compétence partagée des collectivités territoriales dans la promotion des langues régionales. Ces collectivités ont besoin d’un cadre juridique stable et renforcé pour mettre en œuvre cette compétence. En outre, plusieurs études montrent que la maîtrise du français n’est en aucun cas affectée par la maîtrise d’une langue régionale, bien au contraire. Elle favorise par ailleurs l’apprentissage d’autres langues européennes.
L’article 4 pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement bilingue français langues régionales quelle que soit la durée des enseignements dispensés dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par le code de l’éducation.
Comme énoncé précédemment, grâce à la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, l’article L. 312 10 du code de l’éducation reconnaît l’enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Il n’est toutefois pas fait mention de l’enseignement bilingue dit immersif, ce à quoi propose de remédier cet article en reconnaissant dans la loi toutes les formes d’enseignement bilingue qui sont dispensés en France.
Cet enseignement est dispensé en majorité par des établissements d’enseignement associatifs qui assurent un enseignement laïc. Il peut, toutefois, également être appliqué par des établissements d’enseignement confessionnel voire par des établissements publics locaux d’enseignement de manière expérimentale, comme cela est le cas dans le département des Pyrénées Atlantiques depuis la mise en place en 2008 par l’éducation nationale d’un protocole d’expérimentation pédagogique à cet effet. De plus, cet enseignement bénéficie d’une reconnaissance au niveau réglementaire puisque l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales précise dans son article 2 qu’un tel enseignement peut être mis en place dans les zones d’influence des langues régionales.
Les articles 5 et 6 ouvrent aux collectivités territoriales compétentes et volontaires, des possibilités de financement des dépenses d’investissements des établissements d’enseignement général privés, laïcs, ouverts à tous, gratuits et respectant les programmes nationaux qui dispensent un enseignement bilingue français langue régionale.
Dans sa décision n° 93 329 DC du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que le législateur peut prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés. Le Conseil a également rappelé que cette aide pouvait être facultative, les collectivités territoriales appliquant le principe constitutionnel de libre administration. Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités d’application de cette faculté ne doivent pas conduire à ce que les conditions essentielles d’exercice de la liberté d’enseignement ne soient pas les mêmes sur tout le territoire. Afin de vérifier que cette condition est remplie, le Conseil constitutionnel pose plusieurs critères.
Les articles 5 et 6 reprennent les conditions posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1994, afin de s’assurer que les modalités d’exercice du financement des établissements d’enseignement privés dispensant un enseignement bilingue français langue régionale respectent la Constitution. L’article 5 ouvre la faculté de subventionner les dépenses d’investissement des établissements privés de premier degré aux collectivités territoriales disposant de cette même compétence pour les établissements publics d’enseignement : les communes et, le cas échéant, leurs groupements. L’article 6 procède de la même manière en ouvrant la faculté d’allouer de telles subventions aux collectivités territoriales compétentes pour financer les dépenses d’investissement des établissements publics : les départements pour les collèges et les régions pour les lycées.
Enfin, les articles 5 et 6 fixent également des critères objectifs que les établissements d’enseignement privés doivent remplir afin de pouvoir bénéficier des aides des collectivités territoriales compétentes. Ces critères, qui sont cumulatifs, poursuivent l’objectif de limiter le pouvoir discrétionnaire des collectivités territoriales dans la décision d’octroyer des aides qui doivent poursuivre des objectifs d’intérêt général et éviter que les conditions d’exercice de la liberté d’enseignement ne soient pas les mêmes sur tout le territoire.
Parmi ces critères figure le point selon lequel les bénéficiaires de ces aides sont les établissements d’enseignement privés dispensant un enseignement bilingue français langue régionale. En effet, ces établissements jouent un rôle majeur dans la transmission de la langue française et des langues régionales et remplissent donc la mission de protection et de promotion de ces langues par application du mandat constitutionnel posé par l’article 75 1 de la Constitution. Cette mission de protection et de promotion revêt donc un intérêt général dans la préservation du patrimoine linguistique reconnu par la Constitution et justifie l’octroi d’aides par les collectivités territoriales compétentes.
Les autres critères contribuent également à définir les modalités particulières de fonctionnement que doivent mettre en œuvre ces établissements afin de bénéficier des aides, dans l’optique d’offrir à leurs usagers les mêmes droits qu’à ceux du service public national d’éducation. Ainsi, les aides ne peuvent être versées que lorsque les établissements dispensent un enseignement à caractère laïc, ce qui a pour conséquence de s’inscrire dans la tradition de l’école républicaine et d’exclure les établissements dispensant un enseignement confessionnel. Dans la même logique, les aides ne sont versées qu’aux établissements qui, comme ceux du service public, dispensent un enseignement gratuit, ouvert à tous et qui respecte les programmes nationaux du premier degré et les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
La mise en place de ces critères objectifs permet donc à la fois d’assurer que l’exercice de la liberté d’enseignement est le même sur tout le territoire et de réserver les aides aux établissements d’enseignement privés qui s’inscrivent dans les valeurs et principes de l’école républicaine (gratuité, laïcité, égal accès de tous, respect des programmes nationaux), tout en reconnaissant la spécificité de leur contribution à la protection et à la promotion des langues régionales conformément à la mission assignée par l’article 75 1 de la Constitution.
L’article 7 prévoit de préciser les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation financière des communes à la scolarisation des élèves en langue régionale. Les articles L. 212 8 et L. 442 5 1, respectivement pour les écoles publiques et privées sous contrat, énoncent que la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré qui dispensent un enseignement de langue régionale doive faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. Il est proposé par cet article de préciser que cette participation financière est due lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue, et non simplement un enseignement de la langue régionale, ce qui pourrait ne concerner qu’une simple initiation. L’enseignement bilingue est celui le plus à même de développer les capacités linguistiques des élèves et il convient de mieux cibler financièrement les écoles le dispensant.
L’article 8 concerne la place et l’usage des langues régionales dans la vie publique. Il prévoit, sur proposition des régions et par voie conventionnelle ou contractuelle, la possibilité d’une généralisation par les services publics sur tout ou partie de leurs territoires de la signalétique bilingue ou plurilingue à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement ainsi que dans leurs principaux supports de communication.
L’article 9 entend reconnaître dans la loi la possibilité pour les services publics d’état civil d’utiliser dans les actes d’état civil qu’ils produisent les signes diacritiques des langues régionales parlées sur le territoire français. Actuellement, la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil définit les principes d’écriture des prénoms admis par l’administration française. Elle liste les signes diacritiques autorisés, parmi lesquels ne figurent pas le tilde, pourtant utilisé en breton et en basque, ou encore l’accent aigu sur le « i », le « o » ou le « u », utilisé en catalan.
Cette circulaire est ainsi à l’origine de l’interdiction faite à un couple de parents de prénommer leur enfant « Fañch » selon un jugement en première instance du Tribunal de grande instance de Quimper, lui même saisi par le Procureur de la République de cette ville. La Cour d’appel de Rennes donnera quant à elle satisfaction aux parents, tandis que le pourvoi en Cassation ne reviendra pas mettre en cause cette décision.
Cette décision de justice se justifie notamment par le fait que plusieurs mots communs contenus dans des dictionnaires actuels de langue française comprennent un tilde, tout comme celui ci est apparu dans un acte officiel de la République Française : le décret de promotion de M. Laurent Nuñez, alors à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), au grade d’officier de l’ordre national du Mérite, le 15 mai 2015.
Surtout, il n’est pas fait mention dans la loi d’une interdiction d’orthographier les prénoms en langues régionales dans leurs alphabets latins respectifs et, en ce sens, la circulaire introduit des interdictions qui limitent le principe de liberté de choix. Par ailleurs cette interdiction ne saurait être dictée par l’article 2 de la Constitution et toute norme législative inférieure puisque l’on voit mal comment ils trouveraient à s’appliquer à un nom propre comme le prénom Fañch. Le fait de rédiger un texte en français n’oblige en effet en aucun cas à franciser les noms propres : la mention de « Berlin » dans un texte officiel fait référence à un nom allemand, qui s’avère ne pas avoir fait l’objet d’une francisation ; de la même manière, évoquer une personne prénommée William ne modifie pas le fait que William reste un prénom anglais.
Dans le cas présent, en précisant de manière extrêmement fine la liste des lettres de l’alphabet autorisées dans l’état civil, la circulaire effectue un durcissement de la législation et pourrait être attaquée devant la justice. Celle ci peut censurer celles de ces dispositions que le ministre n’est pas compétent pour prendre, non seulement lorsque la circulaire comprend des instructions contraires au droit en vigueur, mais aussi lorsqu’elle ajoute des règles nouvelles, selon la notion de l’excès de pouvoir.
Il est donc proposé de remédier à cette insécurité juridique de la loi en proposant d’inscrire dans le code civil la possibilité d’utiliser les signes diacritiques des langues régionales de France dans les actes d’état civil.
PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES
Le deuxième alinéa l’article L. 1 du code du patrimoine est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La conservation et la connaissance du patrimoine immatériel sont d’intérêt général.
« L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de la langue française et des langues régionales qui sont une partie essentielle de ce patrimoine. »
Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111 1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »
ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312 11 2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312 11 2. Sans préjudice de l’article L. 312 11 1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
Le 2° de l’article L. 312 10 du code de l’éducation est complété par les mots : « , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. ».
Après l’article L. 151 4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151 4 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151 4 1. – Les établissements d’enseignement général privés du premier degré peuvent obtenir des communes ou de leurs groupements, des locaux et une subvention d’investissement.
« Afin de pouvoir bénéficier de ces subventions et de ces locaux, dont la décision d’attribution correspond aux communes ou à leurs groupements, ces établissements :
« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;
« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les programmes nationaux.
« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »
Après l’article L. 151 4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151 4 2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151 4 2. – Les établissements d’enseignement général privés du second degré peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d’investissement, s’ils :
« 1° Dispensent un enseignement à caractère laïc ;
« 2° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
« 3° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
« 4° Dispensent un enseignement gratuit ;
« 5° Et dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 212 8, après le mot : « enseignement » est inséré, par deux fois, le mot : « bilingue » ;
2° À l’article L. 442 5 1, au sixième alinéa, après le mot : « enseignement » et au septième alinéa, après la seconde occurrence du même mot, il est inséré le mot : « bilingue ».
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL
Sur proposition des régions, de la collectivité de Corse ou des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.
L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.